Cette loi s’applique aux institutions mutualistes ou de coopératives d’épargne et de crédit exerçant leurs activités sur le territoire de la République du Bénin, à leurs unions, fédérations ou confédérations (Article 3).
Les groupements d’épargne et de crédit à caractère coopératif ou mutualiste sont exclus du champ d’application de cette loi (article 4). Cela ne les empêche pas de solliciter leur reconnaissance par le ministère des finances dans les conditions fixées par décret, mais cette reconnaissance ne leur confère pas la personnalité morale qu’ils ne peuvent acquérir que par leur enregistrement officiel soit conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, soit en application du traité de l’OHADA, selon qu’ils poursuivent ou non un but lucratif.
L’article 5 de la loi N°097-027 du 08 août 1997 dénie le titre d’institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit aux structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit. Ces institutions demeurent régies soit par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire, soit par des dispositions particulières fixées par une convention signée avec le ministre des finances pour une durée n’excédant pas cinq (05) ans. La convention détermine les règles de leur fonctionnement et les modalités de leur contrôle.
Les IMF doivent être préalablement reconnues ou agréées par le ministre des finances. L’agrément et la reconnaissance sont prononcés par décision du ministre. Ils sont réputés avoir été donnés si un refus motivé n’est pas notifié dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Seuls ces reconnaissances et agréments rendent les IMF aptes à exercer les activités de collecte de l’épargne et d’octroi de crédit. (Articles 9 et 13)
Quant à leurs unions, fédérations ou confédérations, elles sont astreintes à la même obligation, à savoir se faire inscrire sur le registre des institutions tenues par le ministre. L’agrément est prononcé par arrêté du ministre. Il est réputé avoir été donné si un refus motivé n’est pas notifié dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande (article 46). |