Le décret n° 98-60 du 9 février 1998 portant modalité d’application de la loi n° 97-027 du 8 août 1997 vient préciser les modalités d’application de certaine disposition de la loi 97-027 du 8 août 1997, entre autres, la procédure à suivre pour la reconnaissance et l’agrément. Il énumère les éléments constitutifs des dossiers de demande d’agrément et de reconnaissance.
L’institution requérant l’agrément doit annexer à sa demande les pièces suivantes :
• le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’institution ;
• un exemplaire des statuts dûment signé par chacun des fondateurs de l’institution ;
• les pièces attestant les versements effectués au titre des souscriptions au capital ;
• les noms, adresses, professions des membres des organes d’administration et de gestion ou de contrôle avec l’extrait de leur casier judiciaire ;
• l’évaluation des moyens humains, financiers et techniques au regard des objectifs et des besoins ;
• les états prévisionnels, pour la première année, des opérations de l’institution, de l’actif et du passif, ainsi que du résultat ;
• les règles des procédures comptables et financières.
Dans le cas des unions, fédérations et confédérations, la demande d’agrément est suivie de toutes pièces attestant de la reconnaissance ou de l’agrément, selon le cas, des institutions affiliées.
Tout dossier de demande d’agrément est déposé contre un récépissé daté et gratuit délivré par le Ministre des Finances ou son représentant. La date du récépissé tient lieu de réception (article 28). |